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Obligation de rapatriement et de réintégrationLe salarié doit-il avoir préalablement travaillé pour la société mère avant son envoi à l'étranger?Après ses deux arrêts du 13 novembre 2008, la Cour de Cassation (arrêt du 7 décembre 2011) vient à nouveau d'étendre l'obligation de rapatriement et de réintégration découlant de l'article 1231-5 du Code du Travail. Cet arrêt concerne un salarié qui n'avait pas travaillé pour la société mère antérieurement à son départ à l'étranger. Or l'article 1231-5 du Code du Travail présume de l'existence d'une période de travail au service de la société mère qui l'envoie à l'étranger. "... Mais attendu, d'abord, que le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences..." Pour une lecture in extenso de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale. Audience publique du mercredi 7 décembre 2011 N° de pourvoi: 09-67367 Article L1231-5 - Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. |
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