Les grandes lignes de ce décret*, qui entre en vigueur le 1er juillet 2007, sont les suivantes. Elles contribuent à renforcer le contrôle contre le travail illégal.
Champ d’application
Il s’applique aux non ressortissants des Etats membres de l’UE, de l’EEE, de la Suisse et les salariés ressortissants d’un nouvel Etat membre de l’UE pendant la période transitoire.
Pour exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger doit être titulaire d’une autorisation de travail et d’un certificat médical. (Art. R341-1 du Code du Travail).
Catégories d’autorisation de travail et activités professionnelles autorisées.
Les 13 catégories de documents constituant une autorisation de travail sont énumérées à l’article R 341-2.
L’autorisation de travail peut restreindre le travail à certaines activités et délimiter des zones géographiques en fonction de la situation de l’emploi.
Procédure de la demande.
L’employeur demande l’autorisation au préfet du département de la résidence de l’étranger lorsque ce dernier est déjà en France (Art R 341-3-1).
Délivrance des autorisations de travail.
Le préfet notifie à l’employeur et à l’étranger sa décision (Art. R.341-4.)
Il prend en compte plusieurs éléments pour fonder sa décision (Art. R 341-4-1) :
- Situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique compte tenu des spécificités du poste de travail, et les recherches déjà effectuées par l’employeur auprès des organismes de placement … pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
- L’adéquation entre la qualification, l’expérience du salarié étranger et l’emploi concerné ;
- Les conditions d’emploi et de salaire offertes;
Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission.
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers sans excéder une durée de six mois par an (Art 341-4-2.)
Le titulaire d’une carte « étudiant » peut exercer une activité salariée accessoire dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (Art 341-4-3.I)
L’employeur doit effectuer une déclaration nominative, au plus tard deux jours ouvrables avant la date d’effet du contrat, auprès du préfet qui avait accordé à l’étranger son titre de séjour. (Art 341-4-3.II)
La rémunération est soumise à un minimum : pour une première expérience professionnelle d’un étranger ayant obtenu un diplôme de niveau Master. Il ne peut être rémunéré moins de une fois et demie le montant de la rémunération minimum mensuelle. (Art 341-4-4.)
Art. 341-45 : « Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission »:
l’étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi qu’un contrat de travail
- datant d’au moins six mois avec une entreprise d’un groupe, établie hors de France et ayant à l’étranger une activité réelle et significative, qui vient dans le cadre d’une mission temporaire d’une durée d’au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d’un projet à l’étranger ;
- d’une durée d’au moins trois mois avec l’entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l’introduction s’effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d’une même entreprise.
L’étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire … que les conditions d’emploi et de rémunération déclarées … sont toujours satisfaites. »
Renouvellement.
Le renouvellement de cette autorisation doit être faite deux mois avant son expiration. Il ne peut excéder la durée du contrat de travail qui reste à effectuer.
Vérification de l’existence des autorisations de travail.
L’employeur qui souhaite embaucher un étranger déjà titulaire d’une autorisation de travail doit faire la vérification du titre produit par l’étranger auprès du préfet du lieu d’embauche (Art. 341-6) au mois deux jours ouvrables avant la date d’effet d’embauche.
Obligations renforcées des entreprises lors de la mise à disposition de personnel.
(Art. 341-6) : lors de la " conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce ", le cocontractant doit se faire remettre la liste nominative des salariés étrangers soumis à une autorisation de travail qu’il emploie. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur.
Sauf pour les particuliers, la communication de la liste doit être effectuée tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
*Ce décret est disponible sur le site de Legifrance.
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Françoise Menou
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